Les piles et batteries prsentes au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADN si elles satisfont aux conditions nonces ci-aprs:

a) Pour une pile au lithium mtal ou  alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas suprieur  1 g, et pour une pile au lithium ionique ou au sodium ionique, l'nergie nominale en wattheures ne doit pas dpasser 20 Wh;

NOTA: Lorsque les batteries au lithium sont transportes conformment au 2.2.9.1.7.1 f), la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium mtal contenues dans la batterie ne doit pas dpasser 1,5 g et la capacit totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dpasser 10 Wh (voir disposition spciale 387).

b) Pour une batterie au lithium mtal ou  alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas suprieur  2 g, et pour une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique, l'nergie nominale en wattheures ne doit pas dpasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique ou au sodium ionique remplissant cette disposition, l'nergie nominale en wattheures doit tre inscrite sur l'enveloppe extrieure, sauf pour les batteries au lithium ionique fabriques avant le 1er janvier 2009;

NOTA: Lorsque les batteries au lithium sont transportes conformment au 2.2.9.1.7.1 f), la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium mtal contenues dans la batterie ne doit pas dpasser 1,5 g et la capacit totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dpasser 10 Wh (voir disposition spciale 387).

c) Chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7.1 a), e), f) le cas chant et g) ou, pour les piles ou batteries au sodium ionique, aux dispositions du 2.2.9.1.7.2 a), e) et f);

d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installes dans un quipement, doivent tre places dans des emballages intrieurs qui les enferment compltement. Les piles et batteries doivent tre protges de manire  viter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matriaux conducteurs d'lectricit, contenus  l'intrieur du mme emballage, qui pourraient entraner un court-circuit. Les emballages intrieurs doivent tre emballs dans des emballages extrieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 de l'ADR;

e) Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montes dans des quipements, doivent tre protges contre les endommagements et les courts-circuits, et l'quipement doit tre pourvu de moyens efficaces pour empcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s'applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de gnrer un dgagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installes dans un quipement, ce dernier doit tre plac dans des emballages extrieurs robustes, construits en matriaux appropris, et d'une rsistance et d'une conception adaptes  la capacit de l'emballage et  l'utilisation prvue,  moins qu'une protection quivalente de la batterie ne soit assure par l'quipement dans lequel elle est contenue;

f) Chaque colis doit porter la marque pour les batteries approprie, comme indiqu au 5.2.1.9.
Cette prescription ne s'applique pas:
i) aux colis ne contenant que des piles boutons montes dans un quipement (y compris les circuits imprims); et
ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montes dans un quipement, lorsque l'envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. 

Lorsque les colis sont placs dans un suremballage, la marque pour les batteries doit tre soit directement visible, soit reproduite  l'extrieur du suremballage et celui-ci doit porter la marque "SUREMBALLAGE". Les lettres de la marque "SUREMBALLAGE" doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. 

NOTA: Les colis contenant des piles au lithium emballes conformment aux dispositions de la section IB des instructions d'emballage 965 ou 968 du chapitre 11 de la partie 4 des Instructions techniques de l'OACI qui portent la marque reprsente au paragraphe 5.2.1.9 (marque pour les batteries) et l'tiquette reprsente au paragraphe 5.2.2.2.2, modle No 9A sont rputs satisfaire aux dispositions de la prsente disposition spciale.

g) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montes dans un quipement, chaque colis doit pouvoir rsister  une preuve de chute d'une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu'il contient soient endommages, sans que son contenu soit dplac de telle manire que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu'il y ait libration du contenu; et

h) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montes dans un quipement ou emballes avec un quipement, la masse brute des colis ne doit pas dpasser 30 kg.

Ci-dessus et ailleurs dans l'ADN, l'expression "contenu de lithium" dsigne la masse de lithium prsente dans l'anode d'une pile au lithium mtal ou  alliage de lithium. Dans la prsente disposition spciale, on entend par "quipement" un appareil aliment par des piles ou batteries.

Des rubriques spares existent pour les batteries au lithium mtal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spcifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident.

Une batterie  une seule pile telle que dfinie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisime partie du Manuel d'preuves et de critres est considre comme une "pile" et doit tre transporte selon les exigences des "piles" dans le cadre de cette disposition spciale.